Quelle valeur dois-je entrer au point e)1 de l’Appendice 1 si je me prévaux de la dispense pour placement auprès d’investisseurs qualifiés concernant un placement en Ontario?
Si l’émetteur se prévaut de la dispense de prospectus pour placement auprès d’investisseurs qualifiés prévue au paragraphe 2 de l’article 73.3 de la Loi sur les valeurs mobilières (Ontario) concernant un placement en Ontario, entrez « Article 2.3 du Règlement 45-106 [Investisseur qualifié] ».